Convention fiscale avec Colombie : En vigueur depuis 2012. Accord de sécurité sociale : Aucune.
Fin de la résidence fiscale
Le Canada impose ses résidents sur leur revenu mondial (paragraphe 2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et aucune durée de séjour à l’étranger ne fait, à elle seule, de vous un non-résident. L’ARC vous considère comme non-résident à compter de la plus tardive des dates suivantes : votre départ, le départ de votre époux ou conjoint de fait et des personnes à votre charge, et la date où vous devenez résident de votre nouveau pays, à condition que vous rompiez vos liens de résidence importants (logement, époux ou conjoint, personnes à charge) et la plupart des liens secondaires, comme l’assurance maladie provinciale, le permis de conduire et les comptes bancaires. Une personne qui n’est pas résidente de fait mais séjourne au Canada 183 jours ou plus dans une année civile est réputée résidente pour toute l’année (alinéa 250(1)a)), et une règle de départage d’une convention fiscale qui attribue la résidence à l’autre pays fait de vous un non-résident réputé en vertu du paragraphe 250(5).
Sources : Income Tax Act, section 2 (Justice Laws, current to 2026-09-30) · CRA, Leaving Canada (emigrants) (page date 2026-09-17) · CRA Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual's Residence Status · Income Tax Act, section 250 (Justice Laws)
Impôt de départ
Le paragraphe 128.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu vous répute avoir vendu la plupart de vos biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant votre départ (impôt de départ), le gain étant déclaré sur le formulaire T1243. Sont exclus les biens immobiliers canadiens, les biens d’entreprise d’un établissement stable au Canada, les régimes enregistrés et les pensions (REER, FERR, CELI, régimes de retraite) ainsi que, pour les personnes ayant résidé au Canada 60 mois ou moins au cours des 10 années précédentes, les biens apportés au Canada ou reçus en héritage. Si vos biens valent plus de 25 000 CAD, vous devez produire le formulaire T1161, même sans déclaration de revenus. Vous pouvez reporter le paiement sans intérêts jusqu’à la vente effective en faisant le choix prévu au formulaire T1244 (paragraphe 220(4.5)) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, une garantie étant exigée au-delà de 16 500 CAD d’impôt fédéral.
Sources : CRA, Leaving Canada (emigrants) (page date 2026-09-17) · Income Tax Act, section 128.1 (Justice Laws, current to 2026-09-30) · CRA, Dispositions of property for emigrants of Canada · Income Tax Act, section 220 (Justice Laws)
Retraite publique versée à l'étranger
Le Régime de pensions du Canada (RPC) est versé à l’étranger dès lors qu’au moins une cotisation valide a été faite et il est revalorisé chaque mois de janvier selon l’indice des prix à la consommation. La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) n’est versée à l’étranger qu’après 20 ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans (ou 20 ans cumulés avec un pays lié au Canada par un accord de sécurité sociale), faute de quoi elle peut cesser après six mois à l’étranger, et le Supplément de revenu garanti (SRG) et les Allocations cessent après six mois. La SV est revalorisée en janvier, avril, juillet et octobre. Les deux prestations sont soumises à l’impôt des non-résidents de 25 % sauf réduction par convention : Service Canada indique 15 % pour l’Argentine, la Colombie, l’Équateur (les premiers 12 000 CAD de pensions canadiennes étant exonérés avec le formulaire NR5), le Mexique et le Pérou, 25 % ou 0 % pour le Brésil (0 % seulement pour les ressortissants brésiliens qui y résident) et 25 % pour tous les pays non mentionnés, dont le Chili, l’Uruguay, le Paraguay, le Costa Rica, le Panama et El Salvador. Les bénéficiaires de la SV non résidents doivent produire la Déclaration des revenus aux fins de la Sécurité de la vieillesse pour l’impôt de récupération, sauf si une convention le limite.
Sources : CRA, Non-residents of Canada · Income Tax Act, section 212 (Justice Laws) · Service Canada, Taxes: Foreign and Canadian pensions and benefits (non-resident tax rates by country) · CRA, Pensions and similar payments (Part XIII special payments) · CRA, Electing under section 217 · CRA, IC76-12 Applicable rate of Part XIII tax on amounts paid or credited to persons in countries with which Canada has a tax convention
Retraites professionnelles et privées
Les prestations de pension, les paiements de REER et de FERR et les allocations de retraite versés à un non-résident sont soumis à la retenue de 25 % de la partie XIII prévue au paragraphe 212(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui constitue généralement l’impôt canadien définitif, sauf réduction par convention. La réduction ou l’exonération prévue par une convention se demande au moyen du formulaire NR5 (à produire tous les cinq ans) et ne s’applique qu’après autorisation écrite de l’ARC, ou bien le non-résident peut faire le choix prévu à l’article 217 pour produire une déclaration et être imposé aux taux applicables aux résidents. Les REER, FERR, CELI et droits à pension ne sont pas visés par la disposition réputée au départ, et vous pouvez conserver un CELI, mais sans y cotiser tant que vous êtes non-résident.
Couverture santé publique
L’assurance maladie publique relève des provinces : chacune détermine qui est un résident admissible et combien de jours par an il faut y passer, et la plupart des régimes provinciaux couvrent peu ou pas les soins reçus hors du Canada. En Ontario, par exemple, l’annulation de la carte Santé lors d’un départ de la province maintient la couverture de l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP) pendant la période autorisée, généralement 90 jours, et les règles d’absence prolongée de deux ans ne visent que les absences temporaires. En cas de retour, la réinscription peut entraîner un délai d’attente pouvant aller jusqu’à trois mois. Conserver l’assurance maladie provinciale constitue aussi un lien de résidence secondaire aux fins fiscales.
Sources : Health Canada, How publicly funded health care coverage works · Global Affairs Canada (travel.gc.ca), Retiring outside Canada · Government of Ontario, Replace, cancel or change information on your health card · Government of Ontario, OHIP coverage while outside Canada · CRA Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual's Residence Status
Québec
Revenu Québec applique son propre critère de résidence : lorsque vous séjournez hors du Québec et du Canada, vous demeurez généralement résident du Québec, mais si vous quittez le Canada et rompez tous vos liens de résidence avec le Québec, vous cesserez probablement de l’être, compte tenu de vos liens de résidence, de la régularité et de la durée de vos visites au Québec et de la prévision de votre retour (bulletin d’interprétation IMP. 22-3/R2). L’impôt du Québec est dû par les particuliers qui résident au Québec le dernier jour de l’année (article 22 de la Loi sur les impôts) et, pour la personne qui cesse de résider au Canada, ce jour est le dernier jour de résidence au Canada (article 23). L’année du départ, vous payez l’impôt du Québec sur vos revenus mondiaux pour la période de résidence au Canada et, pour le reste de l’année, comme un non-résident du Canada. Une personne qui réside ordinairement hors du Canada et séjourne au Québec 183 jours ou plus dans l’année est réputée avoir résidé au Québec pendant toute l’année (article 8). Le Québec a sa propre aliénation réputée : en vertu de l’article 785.2 de la Loi sur les impôts, l’émigrant est réputé aliéner chacun de ses biens à sa juste valeur marchande juste avant son départ du Canada, sauf les biens immeubles situés au Canada, les immobilisations d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada, les droits exclus comme les REER, les FERR, les CELI et les régimes de retraite (article 785.0.1) et, pour la personne qui a résidé au Canada 60 mois ou moins au cours des 120 mois précédents, les biens possédés à son arrivée ou reçus par succession, le gain se calculant sur le formulaire TP-1033.2.A. Si vos biens à déclarer valent plus de 25 000 CAD au total, vous devez produire le formulaire TP-785.2.5, qui en dresse la liste, au plus tard à la date d’échéance de production, même sans déclaration, sous peine d’une pénalité de 25 CAD par jour, jusqu’à 2 500 CAD (article 785.2.5). Le paiement de l’impôt du Québec peut être reporté par le choix prévu au formulaire TP-1033.2 (article 1033.2), transmis avec la déclaration au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, et tant qu’une sûreté acceptée couvre l’impôt, les intérêts et pénalités sont calculés comme s’il avait été payé. Une sûreté est exigée lorsque cet impôt dépasse 12 875 CAD (formulaire TP-1033.2, version 2021-03) : lettre de garantie bancaire irrévocable, hypothèque immobilière conventionnelle sur un immeuble situé au Québec ou actions avec certificat de sociétés privées canadiennes. Pour le report fédéral, les anciens résidents du Québec doivent fournir une garantie au-delà de 13 777,50 CAD d’impôt fédéral.
Sources : Revenu Québec, Vous avez quitté le Québec (live page) · Revenu Québec, Leaving Québec (live page) · LégisQuébec, Loi sur les impôts (chapitre I-3), à jour au 12 août 2026 (Internet Archive snapshot 2026-10-21 of the official text; live LégisQuébec returned HTTP 502/403) · LégisQuébec, Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1), à jour au 1er décembre 2025 (Internet Archive snapshot 2026-04-11 of the official text; live LégisQuébec returned HTTP 502/403) · RAMQ, Déménagement hors Québec (live page) · RAMQ, Moving outside Québec (live page)